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 A ABSENCE D'OUVRAGE
 S'entend d'un ouvrage, prévu ou non dans le descriptif des travaux 
        , dont l'omission a provoqué un sinistre (revêtement 
        d'étanchéité par exemple).Se fondant sur l'absence 
        de déclaration de l'ouvrage manquant dans la valeur du bien 
        assuré, les assureurs opposent souvent une exclusion à leurs 
        assurés dommages-ouvrage.Les Tribunaux, pour leur 
        part, retiennent régulièrement la garantie des compagnies 
        pour les sinistres résultant d'une absence d'ouvrage. ACHEVEMENT  Un immeuble est réputé achevé lorsque sont exécutés 
        les ouvrages et sont installés les éléments 
        d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, 
        conformément à sa destination de l'immeuble faisant 
        l'objet du contrat. Pour l'appréciation de l'achèvement, 
        les défauts de conformité avec les prévisions du 
        contrat ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas 
        un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne 
        rendent pas les ouvrages ou les éléments d'équipement 
        impropres à leur utilisation.ACTION DIRECTE
 
 La victime d'un dommage, également intitulée" tiers 
        lésé", est en droit d'agir directement contre l'assureur 
        de l'entreprise responsable, à charge pour elle d'établir 
        la responsabilité de l'assuré. La compagnie assurant l'entreprise 
        peut opposer à cette victime les clauses de limitation de garantie 
        stipulées dans son contrat. AGENT GENERAL D'ASSURANCE
 Personne physique ou morale qui représente une ou plusieurs compagnie(s) 
        d'assurance dont elle est le mandataire à l'égard de ses 
        assurés. Sa profession est définie par le décret 
        du 11 octobre 1966. AMELIORATION (d'un immeuble) Consiste à réaliser des travaux sur des ouvrages existants, 
        qui, sans changer leur usage, offre des prestations nouvelles et/ou de 
        niveau supérieur (normes actuelles de confort) pour l'utilisateur 
        (sur les questions entre amélioration, rénovation et restauration 
        v. infra). ASSURANCE
 Le contrat d'assurance est un contrat dit aléatoire, c'est à 
        dire qu'il couvre, moyennant le paiement d'une prime par l'assuré, 
        les conséquences pécuniaires de la survenance éventuelle 
        d'un risque (aléa). ASSURANCE CONSTRUCTION
  Ce terme générique désigne, à l'origine, 
        le domaine de l'assurance obligatoire des intervenants à 
        l'acte de construire pour les travaux de bâtiment, qui rentre 
        dans le champ d'application de la loi du 4 janvier 1978. Cependant, 
        la pratique s'accorde à englober également dans cette terminologie 
        des assurances facultatives (génie civil, tous risques chantier, 
        R.C promoteur, assurance des dommages intermédiaires
). ASSURANCE OBLIGATOIRE  Catégorie d'assurance imposée par la loi du 4 janvier 
        1978. Les assurances dommages-ouvrage et responsablité 
        civile décennale sont des assurances obligatoires. ASSURE   Personne physique ou morale désignée ainsi dans les conditions 
        particulières du contrat d'assurance et bénéficiaire 
        des garanties. Le contrat peut concerner aussi bien des tiers connus 
        -par exemple le maître de l'ouvrage-, qu'inconnus au jour de la 
        souscription -par exemple un futur acquéreur du (ou des) biens 
        immobilier(s)-. ASSUREUR Société commerciale ou mutualiste habilitée à 
        garantir les risques et agréée par l'Etat. AVENANT  En cas de modification des conditions initiales du contrat 
        d'assurance, il est établi entre le souscripteur et l'assureur 
        une convention intégrant cette modification. L'avenant s'incorpore 
        au contrat initial dont il est partie intégrante AVIS D'ECHEANCE Notification par l'assureur à l'assuré de la date anniversaire 
        du contrat d'assurance, qui vaut échéance pour le 
        paiement de la prime. AVIS TECHNIQUE  Document d'information, sans caractère obligatoire ou réglementaire, 
        qui est publié par le C.S.T.B. sur les produits, procédés 
        et équipements nouveaux. Il peut être favorable, défavorable 
        ou réservé et s'applique aux produits et procédés 
        innovants.  A.T.E.X. (abréviation de : avis technique 
        d'expérimentation) Un avis technique d'expérimentation est un document 
        d'information, sans caractère obligatoire ou réglementaire, 
        qui est publié par le C.S.T.B. pour une durée donnée 
        ou pour un chantier précis. Il peut être favorable, défavorable 
        ou réservé et s'applique aux produits et procédés 
        innovants. L'A.T.E.X. permet une couverture d'assurance dans l'attente 
        d'un véritable avis technique.
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   B B.C.T. ( abréviation de : bureau central de tarification)  En cas de refus d'assurance obligatoire par une compagnie, toute 
        personne dispose d'une faculté de recours auprès du bureau 
        central de tarification qui fixera le montant de la prime moyennant 
        laquelle l'assureur concerné sera tenu de garantir le risque qui 
        lui est proposé.En pratique, le B.C.T. statue également sur le champ d'obligation 
        d'assurance et les ouvrages concernés par cette obligation. 
        Ses décisions, qui n'ont pas l'autorité de la chôse 
        jugée, font l'objet d'une publication régulière (écrivez 
        nous pour toute commande des décisions du B.C.T.).
 BON FONCTIONNEMENT (garantie de):
 D'une durée minimale de deux ans à compter de la réception 
        des travaux, avec ou sans réserves, elle s'applique aux éléments 
        d'équipement autres que ceux faisant indissociablement corps avec 
        les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou 
        de couvert.En pratique, ces éléments d'équipement sont dits 
        dissociables dès lors que leur dépose n'entraine aucune 
        détérioration du support (par exemple une moquette tendue 
        sur thibaude est un élément d'équpement dissociable. 
        En revanche, une peinture qui participerait à l'étanchéité 
        d'un bâtiment est un élément indissociable).
 haut de page 
 
 C C.A.C.R.A.C  abréviation de  : Commission d'application de la 
        convention de règlement assurance-construction .La Commission d'application de la convention de règlement assurance-construction 
        est chargée du respect et de la mise à jour de ladite convention.Cette 
        commission statue également sur la demande des experts d'assurance 
        souhaitant être désignés en qualité d'experts 
        C.R.A.C. et rend des avis en cas de litige survenant dans le cadre 
        de la convention entre un assuré et un assureur.
 CAPITALISATION
 Dans ce régime applicable aux contrats d'assurance construction, 
        les primes de l'année sont affectées au règlement 
        des sinistres à survenir sur les chantiers ouverts dans 
        l'année. CATASTROPHES NATURELLES 
 La catastrophe naturelle se définit comme la survenance d'un évènement 
        imprévisible et irrésistible (tel que tempête, cyclone, 
        inondation ou séisme...) indépendant de la volonté 
        de l'assuré.Les contrats d'assurance de dommages doivent prévoir 
        une garantie pour les catastrophes naturelles. L'état de catastrophe naturel est constaté par arrété 
        interministériel publié au Journal Officiel qui détemine 
        les zones et les périodes ou s'est située la catastrophe. 
        Est considéré comme conséquence d'une catastrophe 
        naturelle un dommage motivé par l'intensité anormal d'un 
        agent naturel, à condition que les mesures de sauvegarde habituelles 
        n'aient pas pu l'empécher.  CLAUSE  Article des conditions particulières d'un contrat 
        d'assurance qui permet d'adapter ce contrat au cas particulier de 
        l'assuré. CLAUSES TYPES Les contrats d'assurance responsabilité civile décennale 
        et dommages-ouvrage intègrent des clauses types de nature 
        règlementaire.A titre d'exemple, la procédure d'indemnisation 
        de l'assuré dommages-ouvrage est strictement encadrée et 
        prévoit des sanctions à l'encontre de l'assureur qui ne 
        la respecterait pas. CODE DE L'ASSURANCE CONTRUCTION  Les dispositions relatives à l'assurance construction sont éparpillées 
        dans différents Codes : assurances, civil, construction et habitation. 
        Pour visualirer ces textes cliquez ici. CONDITIONS GENERALES  Dispositions générales identiques à une catégorie 
        de contrat d'assurance et non spécifiques à la situation 
        de l'assuré ainsi qu'aux garanties facultatives éventuelles 
        qu'il aurait sélectionnées. Dans le domaine des assurances 
        obligatoires de la construction, les conditions générales 
        se résument, pour l'essentiel, à transposer les clauses-types 
        réglementaires. Les conditions générales constituent avec les conditions 
        particulières, les éventuels avenants ,dont-actes 
        et le questionnaire de l'assuré, le contrat qui s'imposera dans 
        son intégralité à l'assureur et à l'assuré. CONDITIONS PARTICULIERES  Par opposition aux conditions générales du 
        contrat d'assurance, les conditions particulières reprennent les 
        conditions et garanties spécifiques à chaque assuré. 
        Les conditions particulières constituent avec les conditions générales, 
        les éventuels avenants, dont-actes et le questionnaire 
        de l'assuré, le contrat d'assurance qui s'imposera dans 
        son intégralité à l'assureur et à l'assuré. CONTRAT D'ASSURANCE (ou police d'assurance)  Le contrat d'assurance, appelé également dans la pratique 
        police d'assurance, regroupe les conditions particulières, 
        les conditions générales, les éventuels avenants, 
        dont-actes signés par l'assureur et l'assuré. 
        Le questionnaire rempli et signé par l'assuré fait 
        partie intégrante du contrat. C.S.T.B.   abréviation de : Centre scientifique et technique 
        du bâtiment. CLOS ET COUVERT Il s'agit des ouvrages fixes ou mobiles qui offrent une protection , 
        au moins partielle, contre les agressions des éléments naturels 
        extérieurs  CONCEPTEUR  Personne physique ou morale qui conçoit intellectellectuellement 
        une oeuvre (en l'occurrence un ouvrage). Dans la pratique, l'architecte 
        établit la conception architecturale de l'oeuvre alors que l'ingénieur-conseil 
        ou le bureau d'études en assure généralement la conception 
        technique.Si le concepteur se voit confier également la direction 
        des travaux, sa mission s'appelle une mission de maitre d'oeuvre. CONSTRUCTEUR  Il s'agit de toute personne :
 - qui a conclu un contrat d'entreprise (louage d'ouvrage) avec le maître 
        d'ouvrage ;
 - qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit 
        ou fait construire ; - qui, agissant par procuration (mandat) du propriétaire, accomplit 
        une mission assimilable à celle d'un titulaire de contrat d'entreprise 
        (locateur d'ouvrage). Pratiquement, sont englobés dans cette définition, les 
        : - architectes, bureaux d'études, entrepreneurs, techniciens du 
        bâtiment, métreurs et économistes, ainsi que les fabricants 
        (ce sont les constructeurs réalisateurs) ; - promoteurs-vendeurs sur plan ou de locaux achevés, les promoteurs 
        titulaires d'un contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée 
        ou d'un contrat de promotion immobilière, les sociétés 
        civiles immobilières de construction-vente (ce sont les 
        constructeurs non réalisateurs).   CONSTRUCTEUR DE MAISONS INDIVIDUELLES
 Il s'agit de la personne qui se charge de la construction de deux logements 
        au plus d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer 
        au propriétaire d'un terrain à bâtir. Le contrat de 
        construction de maisons individuelles (CCMI) doit impérativement 
        comporter des mentions obligatoires. Le constructeur assure sa responsabilité civile décennale 
        en souscrivant un contrat dit "C.M.I.".Il devra également 
        souscrire une assurance dommages-ouvrage au profit du propriétaire, 
        sa production figurant comme condition suspensive à la conclusion 
        du contrat de construction de maisons individuelles. CONSTRUCTEUR NON REALISATEUR Il s'agit notamment des:
 - promoteurs-vendeurs sur plan ou de locaux achevés ;
 
 - promoteurs titulaires d'un contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée 
        ou d'un contrat de promotion immobilière ;  - sociétés civiles immobilières de construction-vente. Ces personnes doivent assurer leur responsabilité civile décennale 
        pour des travaux de bâtiment en souscrivant un contrat dit 
        "C.N.R." CONSTRUCTEUR REALISATEUR Il s'agit notamment des: -architectes et bureaux d'études,-entrepreneurs,
 -techniciens du bâtiment,
 -métreurs et économistes,
 -fabricants, importateurs, et, dans certains cas, les négociants 
        de matériaux de construction,
 -contrôleurs techniques.
 Ces personnes doivent assurer leur responsabilité civile décennale 
        pour les travaux de bâtiment. CONTRÔLEUR TECHNIQUE Personne phyique ou morale qui a pour mission de contribuer à 
        la prévention des aléas techniques susceptibles d'être 
        rencontrés dans la réalisation d'ouvrages. Leur intervention 
        est obligatoire pour certaines constructions qui, en raison de leur nature 
        ou de leur importance, présentent des risques particuliers pour 
        la sécurité des personnes (établissements recevant 
        du public, immeubles de grande hauteur, bâtiments non industriels 
        comportant des spécificités techniques). Le contrôleur 
        technique est soumis à la responsabilité civile décennale, 
        mais non à la garantie de parfait achèvement ni à 
        la garantie de bon fonctionnement. CONVENTION CIDRE Convention conclue entre les assureurs pour le règlement des sinistres 
        "dégat des eaux " inférieurs à 10.000 F. COORDONNATEUR S.P.S  Dès qu'un chantier de bâtiment ou de génie 
        civil fait intevenir au moins deux entrepreneurs ou travailleurs indépendants 
        (en comptabilisant les sous-traitants), un coordonnateur en matière 
        de sécurité et de protection de la santé des travailleurs 
        doit être désigné par le maître d'ouvrage. Pour 
        les opérations entreprises par un particulier en vue de son usage 
        personnel, la mission de coordonnateur S.P.S. est assumée, soit 
        par le maître d'oeuvre responsable du chantier, soit par l'entreprise 
        dont la part de main d'oeuvre dans l'opération est la plus élevée. 
        S'agissant de la responsabilité civile décennale 
        du coordonnateur SPS, il semblerait, après une période d'incertude, 
        qu'il n'y soit pas tenu. Par contre, il lui est recommandé de souscrire 
        une assurance responsabilité civile professionnelle. COURTIER  C'est une personne physique ou morale qui est le mandataire de l'assuré 
        qu'il représente vis à vis des compagnies d'assurance. Il 
        n'est pas tenu à une exclusivité de production pour un assureur 
        comme l'agent général d'assurance. La loi du 31 décembre 
        1989 et le décret du 24 septembre 1990 lui imposent de souscrire 
        des garanties financières. C.R.A.C  (abréviation de : Convention de règlement 
        d'assurance construction)  Convention de règlement d'assurance (construction conclue initialement 
        en 1983) entre les assureurs qui prévoit, en cas de sinistre d'un 
        montant au plus égal à 520 000frs, une procédure 
        d'indemnisation comportant une expertise unique et assortie de barèmes 
        de responsabilités des contructeurs (l'assureur dommages-ouvrage 
        conservant à sa charge le ticket modérateur).  haut de page 
   
 D DECHEANCE  Un assuré sera déchu de tout droit à garantie 
        en cas de fausse déclaration de sa part sur la date, la nature, 
        les causes, les circonstances et les conséquences apparentes d'un 
        sinistre. DECLARATION D'ACHEVEMENT DES TRAVAUX  Dans un délai de 30 jours à compter de l'achèvement 
        des travaux, une déclaration attestant cet achèvement doit 
        être établie par bénéficiaire du permis de 
        construire et transmise à la mairie du ressort de l'opération. 
        En cas de travaux dirigés par un architecte, celui-ci déclare 
        la conformité desdits travaux avec les éléments principaux 
        du permis de construire. DECLARATION D'OUVERTURE DE CHANTIER  Déclaration établie dès l'ouverture d'un chantier 
        par le bénéficiaire du permis de construire qui doit être 
        transmise à la mairie du resssort de l'opération. Par ailleurs, c'est au moment de l'ouverture du chantier que le maître 
        d'ouvrage doit avoir souscrit une assurance dommages-ouvrage. De même, 
        les constructeurs doivent fournir au maître d'ouvrage une attestation 
        d'assurance couvrant leur responsabilité civile décennale 
        en cours de validité à la date d'ouverture du chantier. DECLARATION DE SINISTRE  Un assuré doit déclarer un sinistre à 
        son assureur dès qu'il en a connaissance.Se reporter à son 
        contrat qui précise le délai à respecter pour chaque 
        type de sinistre.Pour déclarer votre sinistre, cliquez ici. DEFENSE-RECOURS  Clause du contrat selon laquelle l'assureur s'engage à 
        prendre en charge les frais de défense de l'assuré, 
        si ce dernier est poursuivi devant un tribunal. Cette clause n'est applicable 
        qu'en cas de non divergence entre les intérêts de l'assureur 
        et de l'assuré (par exemple, en cas d'appel en garantie de l'assureur 
        par l'assuré). DEFAUT DE CONFORMITE Il s'agit d'une discordance, d'une divergence ou de toute différence 
        présentée par l'ouvrage par rapport aux stipulations du 
        contrat : par exemple, livraison d'une moquette au lieu du parquet promis 
        dans la notice descriptive convenue. Un défaut de conformité 
        peut être invoqué alors même que l'ouvrage est parfait 
        au plan technique, au regard des règles de l'art et exempt 
        de tout dommage matériel.  La frontière est délicate entre les défauts de conformité 
        dits "apparents", normalement couverts par une réception 
        sans réserve, et les défauts de conformités dits 
        "cachés". DESORDRE   Le législateur n'a pas fait de distinction entre les notions 
        de désordre, de dommage et de malfaçon. Le désordre 
        peut être défini comme la manifestation d'une malfaçon 
        qui a pour conséquence un dommage. DESTINATION Usage qui sera fait de l'immeuble ou de l'ouvrage dont sont contractuellement 
        convenues les parties : habitation, professionnel (à préciser 
        quant à la nature) - (v. infra "impropriété 
        à la destination"). DIRECTION DE LA PROCEDURE  L'assureur, ayant à sa charge les frais et le choix de 
        l'avocat de son assuré, il prend la direction de la procédure, 
        préservant ainsi son recours propre à l'encontre des responsables 
        et de leurs assureurs respectifs.  DOMMAGE Conséquence d'une malfaçon dont l'origine relève 
        d'un problème de conception et/ou d'exécution des travaux. DOMMAGE ESTHETIQUE   Le dommage esthétique ne relève pas de la responsabilité 
        décennale. Aussi, le maître d'ouvrage devra agir sur le fondement 
        de la responsabilité contractuelle en invoquant notamment une dépréciation 
        de la valeur du bien. A titre d'exemples de dommages esthétiques, 
        citons de minces fissures filliformes, des décollements ponctuels 
        de surface d'une terrasse. La conséquence d'un dommage esthétique 
        sera appréciée d'autant plus sévèrement que 
        le standing ou le luxe de l'immeuble est élevé. DOMMAGE IMMATERIEL Il s'agit d'un préjudice autre que matériel et/ou corporel 
        subi par l'assuré, suite à (consécutif à) 
        un sinistre matériel garanti (exemples : pertes de jouissance ou 
        de loyers...). La garantie des dommages immatériels, qui s'applique 
        après réception, est une garantie facultative.  DOMMAGE INTERMEDIAIRE Il s'agit des désordres non apparents à la réception 
        et ne relèvant pas des responsabilités décennales 
        ou de bon fonctionnement. Ainsi, contrairement à la responsabilité 
        civile décennale, c'est à la victime de démontrer 
        qu'un dommage intermédiaire résulte de la faute du constructeur. DOMMAGES-OUVRAGE (assurance) Contrat indemnitaire de préfinancement de la réparation 
        des dommages affectant le batiment assuré et relevant de la garantie 
        décennale. La loi prévoit une procédure d'indemnisation 
        de l'assuré dans des délais impératifs.  L'assureur dommages-ouvrage, une fois qu'il aura indemnisé l'assuré, 
        se retournera contre l'assureur du/des constructeur(s) responsable(s) 
        et/ou directement contre ce (ces) dernier(s) pour le montant de la franchise. DONT ACTE  Attestation d'un assureur selon laquelle il donne acte à 
        son assuré d'une modification peu importante des conditions du 
        contrat d'assurance ne justifiant la conclusion d'un avenant. D.T.U. (abréviation de : documents techniques unifiés) Les documents techniques unifiés sont principalement : - des cahiers des clauses techniques qui indiquent les conditions techniques 
        à respecter pour le choix et la mise en oeuvre des matériaux 
        dans l'éxecution des travaux ; - des règles de calcul ; - des cahiers des clauses spéciales définissant les clauses 
        technico-administratives pour l'application des cahiers des clauses techniques. 
       L'application des D.T.U., bien que recommandée, n'a pas force 
        obligatoire, sauf dans les marchés publics. L'application de la norme NF P 03-001 à un marché privé 
        rend obligatoire l'application des normes, des D.T.U. et des règles 
        de calcul. DUREE DE LA GARANTIE La loi du 4 janvier 1978 prévoit que la garantie est de dix ans 
        à compter de la réception des travaux pour les assurances 
        de dommages et de responsabilités.  S'agissant de l'assurance dommages-ouvrage, cette garantie couvre le 
        maître d'ouvrage et les acquéreurs successifs de l'ouvrage.  En ce qui concerne les assurances décennales, la garantie couvre 
        les responsabilités encourues par les constructeurs. haut de page 
   E
 EFFONDREMENT
 Les contrats d'assurance de responsabilité civile 
        décennale peuvent couvrir, comme garanties facultatives, 
        l'effondrement ou la menace d'effondrement des ouvrages en cours de travaux. ELEMENT DISSOCIABLE (Garantie biennale de bon fonctionnement)
 Un élément est considéré comme 
        dissociable dès lors qu'il peut être déposé 
        sans détérioration de son support. Il est garanti pour les 
        dommages intervenant pendant une durée de deux ans minimum à 
        compter de la réception des travaux (garantie biennale de bon fonctionnement). 
        En revanche, des dommages affectant un élément indissociable 
        (ou constitutif) mettront en jeu la garantie décennale. Il en est 
        de même pour les dommages affectant les éléments dissociables 
        qui rendraient l'immeuble impropre à sa destination.    ELEMENT INDISSOCIABLE  Elément d'équipement d'un bâtiment faisant indissociablement 
        corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, 
        de clos ou de couvert. Les dommages qui affectent cet équipement 
        engagent la responsabilité civile décennale des constructeurs. E.P.E.R.S. (élément pouvant entraîner la responsabilité 
        solidaire)  Elément pouvant entrainer la responsabilité d'un fabricant, 
        importateur ou négociant d'un matériau de construction, 
        solidairement avec l'entrepreneur qui aura mis en oeuvre ledit matériau, 
        sans modification, lors de la construction d'un bâtiment. EXCLUSION  Evenement non garanti par un contrat d'assurance.  EXISTANTS   En cas de rénovation (v. ce mot et aussi "réhabilitation" 
        et "amélioration"), les ouvrages neufs sont destinés 
        à former un tout avec les ouvrages existants. Dès lors, 
        le constructeur est tenu de la responsabilité civile décennale 
        pour l'ensemble du bâtiment, sauf pour des travaux peu importants 
        ne concernant pas son ossature, le clos et le couvert. Nous vous proposons 
        un avenant spécifique à la police dommages-ouvrage 
        couvrant les conséquences des travaux neufs sur les existants : 
        cliquer ici. La garantie décennale s'applique aux travaux de ravalement destinés 
        à assurer l'étanchéité d'un immeuble. EXPERT D'ASSURANCE  Expert (libéral ou associé dans un cabinet) qui est mandaté 
        par un assureur pour constater, évaluer la cause d'un sinistre, 
        préconiser les moyens et le coût de réparation. L'expert 
        d'assurance est le conseil technique de l'assureur permettant à 
        ce dernier position sur les garanties du contrat. A ne pas confondre avec 
        l'expert d'assuré, désigné et rétribué 
        par celui-ci. EXPERT " C.R.A.C "  Expert mandaté par un assureur dans le cadre d'un sinistre mettant 
        en jeu la convention de règlement assurance construction. EXPERT "DOMMAGES-OUVRAGE"  Expert mandaté par un assureur en cas de mise en jeu d'un contrat 
        dommages -ouvrage. Il peut être récusé par 
        l'assuré et ses opérations s'insèrent dans les délais 
        impératifs prévus par l'arrété du 17 novembre 
        1978 modifié. EXPERT " P.U.C. "  Expert mandaté par un assureur, en cas de déclaration de 
        sinistre effectuée au titre d'un des contrats contenus dans la 
        police unique par chantier. EXPERT JUDICIAIRE Eexpert désigné par un tribunal en vue de l'éclairer 
        sur un plan technique. Indépendant des parties, ses opérations 
        sont décrites dans le nouveau Code de procédure civile. haut de page 
   
   F   FABRICANT Le fabricant a l'obligation de : - délivrer son produit conformément à la commande 
        ;  - renseigner et conseiller son client. Il est tenu de la garantie contractuelle des vices cachés et répond 
        par ailleurs de façon solidaire avec l'entrepreneur pour des dommages 
        affectant un matériau qu'il aura fabriqué (voir EPERS). F.F.S.A.  (abréviation de  : Fédération 
        Francaise des Sociétés d'assurance) Lles assureurs des risques de la construction sont regroupés dans 
        le département Construction de la Direction des assurances de biens 
        et de responsabilité qui dépend de la Fédération 
        Francaise des Sociétés d'assurance. FORCE MAJEURE
 Evènement imprévisible et irrésistible à 
        caractère exceptionnel, susceptible d'éxonérer les 
        constructeurs de leur responsabilité civile décennale. 
       FRANCHISE   Contractuellement, l'assureur peut imposer à l'assuré 
        de demeurer son propre assureur pour une partie des dommages. Cette participation 
        de l'assuré à son propre risque s'appelle une franchise. 
        Celle-ci peut être fixée en pourcentage du montant du dommage, 
        soit par une somme forfaitaire, soit par rapport à un indice ou 
        encore par événement ou année d'assurance.S'agissant 
        des garanties obligatoires, la franchise d'un constructeur responsable 
        ne saurait être opposée à l'assureur dommages-ouvrage 
        qui a indemnisé la victime.
 haut de page 
   
 G GARANTIE
 C'est l'obligation pour l'assureur d'indemniser l'assuré en 
        cas de réalisation d'un risque prévu par le contrat, à 
        défaut de toute déchéance ou exclusion 
        applicable.  GARANTIE BIENNALE 
 Cette garantie, d'une durée minimale de deux ans à compter 
        de la réception des travaux (avec ou sans réserves), s'applique 
        aux dommages affectant le bon fonctionnement des éléments 
        d'équipement dissociables. Néanmoins, un dommage 
        affectant le bon fonctionnement d'un élément d'équipement 
        dissociable qui rendrait l'ouvrage impropre à sa destination (par 
        exemple : un ascenseur en panne) entrainerait l'application de la garantie 
        décennale. GARANTIE DECENNALE Cette garantie, obligatoire dans les contrats d'assurance construction, 
        permet la couverture de la responsabilité civile décennale 
        des constructeurs. GARANTIES FACULTATIVES Elles n'entrent pas normalement dans le champ d'obligation d'assurance,. 
        comme par exemple, la garantie des dommages immatériels (privation 
        de jouissance, pertes d'exploitation
) consécutifs à 
        des dommages matériels garantis. GENIE CIVIL
 Les ouvrages de génie civil sont, notamment :
 - les ouvrages d'art (ponts, tunnels,viaducs
) ; - les ouvrages maritimes et fluviaux (ports, quais, bassins
) ;
 - les routes et autoroutes ;
 - les voies ferrées ;
 - les ouvrage de distribution d'eau et d'assainissement ;
 - les canalisations de chauffage urbain et les réseaux d'incendie 
        ; 
 - les travaux de voirie et réseaux divers ;
 - les stades et les piscines non couvertes.  La responsabilité civile décennale des constructeurs 
        peut être engagée en cas de dommages à ces 
        ouvrages, mais il n'existe pas d'obligation d'assurance 
        puisque les ouvrages de génie civil ne sont pas assimilables à 
        des travaux de bâtiment. La souscription d'une assurance 
        volontaire est néammoins recommandée . haut de page 
   H
 HABITABILITE Notion propre aux immeubles à usage d'habitation. 
        Un immeuble est réputé habitable lorsque les ouvrages sont 
        exécutés et que sont installés les éléments 
        déquipement indispensables à l'habitation.   
 haut de page
 
   
 I IMPROPRIETE A LA DESTINATION Uun dommage, même résultant d'un vice du sol, est susceptible 
        d'entrainer la responsabilité civile décennale dès 
        lors qu'il entraine l'impropriété à destination d'un 
        ouvrage en l'affectant dans l'un de ses éléments 
        constitutifs ou dans l'un de ces éléments d'équipement. 
        Il est impératif pour le maître de l'ouvrage de bien préciser 
        la destination du bien immobilier. INDEMNITE  Somme versée par l'assureur, dans le conditions du contat, 
        après survenance d'un sinistre, afin de réparer le 
        préjudice subi par l'assuré ou le bénéficiaire 
        stipulé dans les conditions générales ou particulières. 
        L'indemnité est la contrepartie du contrat d'assurance et 
        de la prime versée par l'assuré. INDEXATION  Réajustement automatique des cotisations et des garanties 
        en fonction d'un indice représentatif de la hausse des prix (Indice 
        INSEE du coût de la construction, par exemple..). L'indice retenu 
        est celui qui est stipulé dans le contrat entre l'assureur et l'assuré. ISOLATION PHONIQUE  Pour les bâtiments d'habitation, le vendeur, comme le promoteur 
        immobilier, est garant des défauts d'isolation phonique à 
        l'égard du premier occupant et ce, pendant un an à compter 
        de sa prise de possession. Il peut être également recherché 
        sur le fondement de sa responsabilité civile décennale 
        dès lors que les défauts d'isolation phonique sont constitutifs 
        d'un vice caché. haut de page 
   
 J haut de page 
   
 K haut de page 
   
 L LOCATEUR D'OUVRAGE Personne liée avec le maître d'ouvrage 
        par un contrat de louage d'ouvrage. Tout locateur d'ouvrage tel 
        que l'architecte, le bureau d'études, l'entrepreneur... est un 
        constructeur assujetti à la responsabilité civile décennale. 
        Le sous-traitant, n'étant pas lié au maître d'ouvrage 
        par un contrat de louaged'ouvrage échappe à la responsabilité 
        civile décennale. LOI SPINETTA la loi du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et 
        à l'assurance dans le domaine de la constrction est également 
        appelée loi SPINETTA, du nom de l'auteur du rapport qui a conduit 
        à cette réforme.
 LOUAGE D'OUVRAGE Contrat par lequel une personne se charge, en toute indépendance, 
        de réaliser quelque chôse pour quelqu'un.En matière 
        de construction, il s'agit soit d'un acte intellectuel (architecte, bureau 
        d'études...), soit d'un acte matériel (entrepreneur).     haut de page   
   
 M MAITRE D'OEUVRE
  Personne chargée par le maître d'ouvrage à la fois 
        de la mission de conception et de direction des travaux. Le maître 
        d'oeuvre peut être un architecte, un bureau détudes... MAITRE D'OUVRAGE  C'est une personne physique ou morale, propriétaire initial du 
        terrain, pour le compte de laquelle est exécuté un ouvrage 
        et qui conclut à cet effet les contrats de louage d'ouvrage 
        afférents à sa conception et à la réalisation 
        .La notion de maître d'ouvrage recouvre des réalités 
        diverses puisqu'il peut être : -un particulier faisant construire pour lui-même ; -une entreprise faisant construire des locaux pour ses besoins propres 
        ;  -un promoteur, généralement sous le couvert d'une société 
        de construction vente ; -un marchand de biens qui vend des logements réhabilités 
        ou en cours de réhabilitation ; -un investisseur faisant construire à des fins locatives ; MALFACON  Toute référence à la notion de malfaçon 
        a été supprimée par la loi du 4 janvier 1978 
        au profit de la notion de désordre ou dommage.Elle 
        est toutefois encore usitée . MANDAT
 Dans le domaine de la construction, en cas de souscription d'une police 
        unique par chantier, un maître d'ouvrage devra obtenir 
        un mandat des constructeurs à effet de conclure la police 
        pour compte commun. Il est vivement recommandé de prévoir 
        une clause spécifique sur ce point dans l'appel d'offres puis au 
        stade des contrats et marchés.   haut de page 
   N
 NON-GARANTIE  Exception opposée par un assureur à un assuré 
        si les conditions d'application des garanties du contrat ne sont 
        pas remplies. NOTAIRE Officier public authentifiant les actes. Il engage sa responsabilité 
        s'il ne vérifie pas l'effectivité de la souscription et 
        de l'étendue des garanties d'un contrat obligatoire d'assurance 
        construction.  NOTE DE COUVERTURE  Attestation établie par l'assureur qui permet à l'assuré 
        d'être immédiatement couvert jusqu'à la date d'échéance 
        prévue, et ce dans l'attente du contrat définitif. La note 
        de couverture est issue de la pratique de l'assurance et ne repose sur 
        aucun texte légal ou règlementaire.   haut de page 
   
 O OBLIGATION D'ASSURANCE  L'obligation d'assurance s'applique aux travaux de bâtiment 
        et concerne tant les maîtres d'ouvrage que les constructeurs. 
        Concernant la dommages-ouvrage, seules certaines personnes, définies 
        limitativement dans la loi, peuvent déroger à cette obligation 
        (Etat construisant pour son usage propre, collectivités territoriales 
        pour les bâtiments à usage autre qu'habitation, entreprises 
        exerçant une activité qualifiée de "grand risque", 
        Etablissements publics de l'Etat). O.P.P.B.T.P. (abréviation de  : organisme professionnel 
        de prévention du Bâtiment et des travaux publics ) Il a pour rôle, au niveau régional, de prévenir les 
        accidents sur les chantiers. OUVRAGE  Désigne la globalité d'une construction avec tous ses 
        éléments constitutifs et d'équipement.Cette notion 
        s'applique donc aux bâtiments, mais également aux travaux 
        de génie civil, aux voiries et réseaux divers ainsi qu'aux 
        installations sportives et de loisirs.La responsabilité civile 
        décennale s'applique pour les ouvrages à caractère 
        immobilier.  haut de page 
   
 P PARFAIT ACHEVEMENT (garantie de)  La garantie de parfait achèvement, d'une durée d'un an 
        à compter de la réception des travaux, s'étend 
        à la réparation de tous les désordres signalés 
        par le maître d'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées 
        dans le procès-verbal de ladite réception, soit par voie 
        de notification écrite pour ceux révélés postérieurement. 
        Seul l'entrepreneur répond de la garantie de parfait achèvement, 
        à l'exclusion des autres constructeurs. En cas de défaillance de l'entrepreneur après mise en demeure 
        ou non respect des délais convenus, les travaux de réparation 
        peuvent être éxécutés à ses frais et 
        risques par le maître d'ouvrage. La non intervention de l'entrepreneur 
        a pour conséquence de permettre au maître d'ouvrage d'actionner 
        la police dommages-ouvrage. PARTICULIER CONSTRUISANT POUR LUI-MEME  La personne physique, qui construit son logement pour l'occuper 
        elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, 
        ses descendants ou ceux de sont conjoints est obligée de 
        souscrire une assurance dommages-ouvrage, sauf à engager 
        sa responsabilité pour faute à l'égard d'un tiers 
        acquéreur qui serait lésé par le défaut d'assurance. 
        Aussi, dans la pratique, la revente d'une construction non couverte par 
        une assurance dommages-ouvrage sera aléatoire, un notaire 
        ne pouvant que déconseiller à un acquéreur de prendre 
        un tel risque. POLICE   Terminologie des contrats en matière d'assurances. POLICE UNIQUE PAR CHANTIER (PUC)  Contrat " tout en un " englobant à la fois la police 
        d'assurance "dommages-ouvrage "et celle de la " 
        responsabilité civile décennale " des différents 
        constructeurs (y compris suivant les cas celle du contrôleur 
        technique). PREAVIS DE RESILIATION  Délai que l'assuré doit respecter pour aviser l'assureur 
        de son intention de résilier le contrat. PRESCRIPTION Expiration légale des délais de responsabilité 
        et de garantie : 2 ans pour le bon fonctionnement des éléments 
        d'équipement dissociables ; 10 ans pour la garantie décennale 
        et 30 ans en droit commun. PRIME Somme payée par l'assuré à l'assureur en contrepartie 
        de la garantie par ce dernier du risque assuré. PRINCIPE INDEMNITAIRE
 Un contrat d'assurances relatif aux biens, comme tout contrat de dommages, 
        est un contrat indemnitaire.L'indemnité dûe par l'assureur 
        à l'assuré ne peut pas dépasser le montant 
        de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre (article 
        L121-1 du Code des assurances alinéa 1) PROPOSITION DE L'ASSURE   La proposition renseignée par l'assuré constitue une demande 
        de prix qui ne le contraint pas à conclure le contrat d'assurance. 
        Elle permet à l'assureur d'apprécier le risque à 
        garantir et de fixer la prime correspondante. En revanche, la proposition 
        s'incorpore au contrat à la conclusion de celui-ci. PROPOSITION DE DEVIS (ou cotation) PAR L'ASSUREUR
 Cette proposition n'engage ni l'assureur, ni l'assuré. 
        Seul le contrat fait foi ou, à défaut, la note de couverture 
        et le questionnaire qui engage alors l'assuré.   haut de page 
   
 Q 
         QUALIBAT Organisme professionnel de qualification et de certification du bâtiment.
   QUALIFICATION  Attestation de capacité d'une entreprise du bâtiment 
        en fonction de critères techniques et administratifs. QUITTANCE DE PRIME  Justificatif délivré par l'assureur attestant du 
        paiement effectif de la prime par l'assuré. haut de page 
   
 R RECEPTION DES TRAVAUX La reception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare 
        accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Cet acte marque 
        le point de départ de la responsabilité civile décennale 
        et des garanties (parfait achèvement, bon fonctionnement). 
        Au jour de la réception, le maître de l'ouvrage devient 
        gardien de l'ouvrage.
 RECOURS  S'entend, principalement, d'une action menée : soit, par 
        un constructeur contre un autre constructeur ; soit, par 
        un assureur qui a indemnisé la victime en vue de récupérer 
        l'indemnité qu'il aura préfinancée.  REGLES DE L'ART  Elles englobent la réglementation en vigueur, les D.T.U, 
        et les normes établies par les organismes compétents à 
        caractère officiel. Un assureur peut opposer à son assuré 
        une exclusion de garantie (et non une déchéance) 
        pour inobservation volontaire et consciente, ou inexcusable des règles 
        de l'art. En pratique, les règles de l'art recouvrent également 
        le savoir faire des entreprises. REGLE PROPORTIONNELLE  Lorsque l'assureur constate une différence entre la valeur 
        déclarée par l'assuré et la valeur réelle 
        du bien, il appliquera la rêgle proportionnelle de capitaux. L'indemnité 
        sera alors égale au montant du dommage, multiplié par 
        la valeur assurée et divisée par la valeur réelle. 
        Il est possible de déroger à la rêgle proportionnelle 
        en souscrivant un contrat d'assurance qui en prévoit l'abrogation.. RENONCIATION A RECOURS
 Clause stipulée dans une convention qui prévoit , en cas 
        de sinistre, un abandon de recours de la part d'une personne qui 
        s'y oblige par avance. A titre d'exemple, la convention de règlement 
        assurance construction (C.R.A.C.) prévoit, pour les petits 
        sinistres, une renonciation à recours de l'assureur dommages-ouvrage 
        contre des assureurs des constructeurs responsables. RENOVATION Reconstruction d'un immeuble. Le contenu des travaux est à géométrie 
        variable. Il faut distinguer la rénovation légère 
        (amélioration ) et la rénovation lourde (ou rénovation- 
        construction), l'intervention sur les structures de l'immeuble et/ou l'addition 
        de construction. RÉPARTITION  Dans ce régime qui n'est plus applicable aux contrats d'assurance 
        construction depuis 1983, les primes de l'année sont affectées 
        au règlement des sinistres réglés dans l'année. RESERVES
  Défauts ou vices apparents consignés dans le procès-verbal 
        de réception des travaux par le maître d'ouvrage 
        sur proposition de son maître d'oeuvre, à l'issue de son 
        constat de l'ouvrage. En pratique, il faut distinguer les réserves 
        rédhibitoires qui empêchent la réception car elles 
        rendent l'immeuble impropre à son utilisation, des réserves 
        non rédhibitoires qui ne permettent pas au maître d'ouvrage 
        de refuser la réception.  RESILIATION  Evenement par lequel il est mis fin à un contrat d'assurance. 
        La résiliation peut être demandée, soit par l'assuré 
        avant la date anniversaire, soit par l'assureur, notamment après 
        sinistre. RESPONSABILITE CIVILE DECENNALE
 Responsabilité pour les dommages compromettant la solidité 
        de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, 
        ainsi que tous les dommages qui affectent la solidité des 
        éléments d'équipement indissociables du bâtiment. 
        Cette responsabilité, qui s'impose à tous les intervenants 
        ayant participé à la conception et à la réalisation 
        d'un ouvrage, est applicable pendant 10 ans à compter de 
        la réception des travaux.    RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE (assurance de )  Assurance couvrant les conséquences des fautes réalisées 
        dans le cadre d'une activité professionnelle. Cette assurance n'est 
        pas obligatoire, mais recommandée. RESPONSABILITE CONTRACTUELLE
 
 Obligation faite à la partie d'un contrat n'ayant pas exécuté 
        ses obligations de réparer le préjudice subi par les cocontractants 
        du fait de cette inexécution ou d'une éxecution fautive. 
        Le constructeur est ainsi tenu à la responsabilité 
        civile contractuelle à l'égard du maître d'ouvrage 
        : - pour les dommages survenus pendant les travaux, du fait de son fait 
        personnel , du fait de ses préposés et de celui de ses sous-traitants...(responsabilité 
        dite de droit commun car issue des rêgles générales 
        du code civil) ; - pour les dommages survenus après la réception des 
        travaux (responsabilité civile décennale issue 
        de rêgles spécifiques introduites dans le Code civil). RESPONSABILITE DELICTUELLE ET QUASI DELICTUELLE  Cette responsabilité entre en application dès que 
        les conditions de la responsabilité contractuelle ne sont 
        pas réunies, c'est à dire lorsqu'entre la victime et l'auteur 
        du dommage il n'existe pas de contrat, ou, si le dommage subi par l'une 
        des parties n'est pas né de l'exécution du contrat. La faute délictuelle est liée à un acte volontaire 
        réalisé sciemment et cause d'un préjudice. La faute quasi-délictuelle résulte d'une erreur de comportement, 
        génératrice d'un dommage, qui n'aurait pas été 
        commise par une personne avisée. RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT (ou présomption de responsabilité)
 Cette responsabilité de plein droit permet au maître 
        d'ouvrage d'engager la responsabilité civile décennale 
        des constructeurs (ainsi que les garanties de parfait achèvement 
        et de bon fonctionnement) sans avoir à prouver leur 
        faute. Il suffit que le maître d'ouvrage démontre 
        l'existence d'un dommage imputable à ces constructeurs. RESPONSABILITE RELAIS  C'est une responsabilité spécifique aux constructeurs 
        non réalisateurs. Ainsi, le promoteur-vendeur, intermédiaire 
        économique qui n'a pas participé intellectuellement ou matériellement 
        à la réalisation de l'ouvrage, a la possibilité de 
        se retourner contre les constructeurs réalisateurs, lorsqu'il 
        est lui-même recherché par un de ses acquéreurs.Il 
        existe donc une symétrie de responsabilité entre les 
        constructeurs non réalisateurs et les constructeurs réalisateurs 
        pour les dommages de nature décennale. RISQUE NORMAL  Est qualifié de risque normal (et donc pris en garantie 
        sans étude particulière ni surprime par les assureurs), 
        un matériau qualifié de technique courante et reconnu comme 
        tel dans les D.T.U. et rêgles professionnelles. RESTAURATION Remise en état d'un bâtiment, ou d'un ouvrage dans son état. 
        La distinction entre réhabilitation, rénovation-amélioration 
        et rénovation-construction entraîne une certaine confusion. 
        Schématiquement, on peut parler de réhabilitation quand 
        il n'y a pas de reprise importante ou totale des structures, et, de rénovation 
        dans l'autre hypothèse. haut de page 
   
 S SANCTIONS (au défaut d'assurance obligatoire)
 Emprisonnement de six mois et amende de 500 000 frs au plus, ou l'une 
        de ces deux peines seulement.  SINISTRE  S'analyse comme la survenance de dommage(s). Un sinistre implique 
        que l'assuré, à partir du jour ou il en a connaissance, 
        en fasse la déclaration auprès de son assureur. SOCIETAIRE  Souscripteur d'un contrat auprès d'une mutuelle d'assurance.  SOLIDITE  La notion de solidité est un critère retenu pour 
        engager la responsabilité civile décennale des constructeurs. 
        En effet, la loi du 4 janvier 1978 a retenu trois critères essentiels 
        : - l'atteinte à la solidité de l'ouvrage ; - l'impropriété à destination ; - l'atteinte à la solidité des équipements 
        faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, 
        de fondation, d'ossature, de clos et de couvert. SOUSCRIPTEUR Il peut s'agir d'une personne distincte de l'assuré. Ainsi, 
        en matière d'assurance dommages-ouvrage, le souscripteur 
        est souvent le vendeur (promoteur immobilier) et le bénéfice 
        de l' assurance est transmise, par les actes de vente, aux propriétaires 
        successifs de l'immeuble (assurés) pendant une durée 
        de dix ans à compter de la réception des travaux. SOUS-TRAITANT 
 Personne physique ou morale intervenant sous le couvert et la responsabilité 
        d'une entreprise ayant conclu un marché de travaux en direct avec 
        un maître d'ouvrage, mais non liée contractuellement 
        avec ce dernier. La loi a progressivement accru la protection des sous-traitants. Dans la mesure ou le sous-traitant n'est pas lié directement au 
        maître d'ouvrage par un contrat d'entreprise (louage d'ouvrage), 
        il n'est pas tenu à la responsabilité civile décennale 
        et à l'obligation d'assurance. C'est donc à l'entrepreneur 
        principal de soumettre conventionnellement le sous-traitant à la 
        responsabilité civile décennale et de contrôler 
        l'assurance souscrite pour couvrir cette responsabilité. Le maître 
        d'ouvrage, assisté de son maître d'oeuvre, doit toutefois 
        vérifier la validité des documents.  SUBROGATION  Un assureur, qui a indemnisé l'assuré, est subrogé 
        (substitué) dans les droits et actions de ce dernier à l'égard 
        du tiers responsable du dommage. Par exemple, l'assureur dommages-ouvrage 
        qui aura réglé une indemnité de préfinancement 
        à son assuré, fera signer à ce dernier une quittance 
        dite subrogative, dans le but de se faire rembourser : par les assureurs 
        des constructeurs responsables, ou, directement par ces derniers 
        dans la limite du montant respectif de leur franchise. SYNDIC DE COPROPRIETE  Il doit souscrire une assurance dommages-ouvrage pour 
        les travaux de bâtiment, autre que ceux d'entretien courant, 
        qui seraient décidés par la copropriété. Il 
        a un rôle de conseil en matière d'assurance construction 
        auprès du conseil syndical. haut de page 
     
 T TAXES  Ce sont des taxes applicables aux assurances construction qui sont reversées 
        au fonds de compensation afin d'apurer le passé des anciennes opérations 
        qui reposaient sur le régime de la répartition. Il 
        n'y a pas de T.V.A. sur les contrats d'assurance.  TOUS RISQUES CHANTIER  Les garanties de ce contrat qui couvre l'ensemble du chantier, 
        c'est à dire le bâtiment en cours de construction, comprennent 
        notamment l'incendie, les explosions et le vol. Sont garanties les personnes 
        mentionnées par le contrat, l'assureur Tous risques chantier disposant 
        d'un recours à l'égard de l'entreprise responsable. Il y a normalement exclusivité dans le temps entre la police T.R.C. 
        (qui s'applique pendant la durée du chantier) et les polices decennales, 
        qui démarrent normalement à la réception de travaux, 
        soit à la fin du chantier.Toutefois, la T.R.C. peut porter sur 
        des dommages après réception lorsqu'est prévu une 
        garantie de maintenance.   TRAVAUX DE BATIMENT  Il n'existe plus de définition légale ou règlementaire 
        de la notion de travaux de bâtiment qui conditionne pourtant l'obligation 
        d'assurance. Néammoins, on s'accorde à définir "les travaux 
        de bâtiment comme ceux dont l'objet est de réaliser ou de 
        modifier les constructions élevées sur le sol à l'intérieur 
        desquelles l'homme est appelé à se mouvoir et qui offrent 
        une protection au moins partielle contre les agressions des éléments 
        naturels extérieurs". L'assurance peut être également 
        obligatoire lorsqu'une construction fait appel à des techniques 
        de travaux de bâtiment  TRAVAUX D'ENTRETIEN
 Les travaux d'entretien courant ne sont pas soumis à l'obligation 
        d'assurance.Cette notion, qui est d'application stricte, comprend : - les travaux d'entretien qui ont pour but de maintenir dans leur état 
        initial les ouvrages existants, sans changer leur usage, ni la 
        nature des prestations qu'ils peuvent offrir ; - le petit entretien qui s'entend de travaux répétitifs 
        sur des ouvrages endommagés par un usage courant. Sont exclus des travaux d'entretien, les travaux d'amélioration,de 
        réfection et de réhabilitation.   haut de page 
 
 U USAGE
 Il est prévu dans les contrats d'assurance construction un 
        clause légale d'exclusion pour les dommages résultant des 
        effets de l'usure normale, d'un défaut d'entretien ou de l'usage 
        anormal. La garantie de parfait achèvement dûe par l'entrepreneur 
        pendant la première année ne s'étend pas aux travaux 
        nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale 
        ou de l'usage. haut de page 
   
 V VENTE D'IMMEUBLES A CONSTRUIRE (ou vente sur plan)  La vente d'immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur 
        s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé 
        par contrat. Cette vente se présente sous deux formes : - la vente à terme (très peu utilisée dans la pratique 
        car pénalisante, sur le plan financier, pour le vendeur) ; - la vente en l'état futur d'achèvement (qui constitue 
        la modalité la plus répandue de vente, notamment pour les 
        logements neufs). Le vendeur d'immeubles à construire est assujetti à la 
        responsabilité civile décennale et autres garanties, 
        sauf à se retourner lui-même contre les constructeurs 
        réalisateurs (responsabilité relais).  VENDEUR APRES ACHEVEMENT
 Le vendeur de locaux terminés dans un immeuble neuf ou rénové 
        est tenu de la responsabilité civile décennale et 
        aux garanties légales, tout comme le vendeur d'immeubles à 
        construire. Ce n'est pas le cas si les locaux sont vendus" bruts"(prêts 
        à finir). VICE APPARENT  Le caractère apparent d'un vice de construction 
        s'apprécie : - soit de la connaissance que le maître de l'ouvrage a eue 
        du désordre ; - soit de l'aspect parfaitement visible de la malfaçon. Pour que le vice soit considéré comme apparent, il faut 
        qu'il ait été perçu comme tel dans toutes ses causes, 
        étendues et conséquences dommageables par le maître 
        d'ouvrage. VICE CACHE  Défaut indécelable par un examen normal de l'ouvrage 
        et situé dans des endroits inaccessibles ou qui ne se révèle 
        qu'à l'usage. Le vice caché met en jeu la responsabilité 
        civile décennale et garanties légales des constructeurs. 
        Il peut aussi donner lieu à l'annulation du contrat (le contrat 
        sera censé n'avoir jamais existé).  VICE DE CONSTRUCTION
  Défaut qui altère une construction. Les vices de 
        construction peuvent être apparents ou cachés.  VICE DU SOL  C'est un défaut du terrain qui l'empêche de supporter 
        une construction. Le constructeur est responsable de plein droit des désordres 
        résultant d'un vice du sol. V.R.D (abréviation de : voirie et réseaux 
        divers) haut de page WX
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